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Banque des Savoirs, Savoirs faire et savoirs être
3 octobre 2018

Cap sur le Droit International Humanitaire (DIH)

Cap sur le Droit International Humanitaire  (DIH).

1-      Les contours de la notion.

La notion de Droit International Humanitaire (DIH) remet à l’ordre du jour la question de savoir si le droit est un remède à la guerre ou alors un palliatif aux effets de cette dernière.  Il est évident qu’en période de guerre l’on assiste à de graves violations des Droits de l’Homme, raison pour laquelle le Droit International Humanitaire (DIH) doit pouvoir y apporter des solutions durables. Ce cours vise donc à cerner le but, l’objectif et les limites du Droit International Humanitaire (DIH).

2-      Droit International Humanitaire (DIH) : définition et objectifs.

Le Droit International Humanitaire (DIH) est le droit qui réglemente les situations de conflits armés internationaux ou internes.

Son objectif est double :

-      limiter les cibles et les formes de la violence armée ;

-       garantir des secours aux populations victimes du conflit.

Le Droit International Humanitaire (DIH) a donc une finalité essentiellement pratique en ce qu’il organise les deux piliers de l’action humanitaire, l’assistance et la protection.

3-      Les sources du Droit International Humanitaire (DIH).

Elles sont au nombre de trois à savoir :

-          Les sources intellectuelles

Témoin de la bataille de Solferino, un citoyen suisse, Henry DUNANT, improvise des secours avec le concours des populations civiles locales. L’aide humaniste apportée aux soldats des deux camps sans discrimination est l’acte fondateur de la Croix-Rouge.

Publié suite à cet événement, « Un souvenir de Solferino » d’Henry DUNANT met en avant deux propositions qui fondent le Droit International Humanitaire (DIH)  moderne :

  • La conclusion d’un traité portant sur la neutralisation des services sanitaires militaires sur le champ de bataille.
  • La création d’une organisation permanente pour l’assistance aux blessés de guerre

-          Les sources juridiques

Il s’agit principalement de la coutume. La coutume internationale fait partie des sources de droit que la CIJ utilise pour régler les différends qui lui sont soumis, la coutume internationale est considérée « comme preuve d’une pratique générale acceptée comme étant le droit ». Elle est adossée sur un élément matériel et sur un élément juridique.

L’élément matériel de la coutume est la pratique générale. Cette pratique est constituée par la répétition de faits, d’actes, de déclarations, de comportements réalisés par des sujets de droit international qui peuvent être des organes d'états ou d’OI.

L’élément psychologique : La simple répétition de précédents ne suffit pas à la formation d’une coutume, puisqu’il faut que s’y ajoute le fait que les États aient le sentiment d’être juridiquement obligés d’agir comme ils le font. On appelle ce sentiment l’opinio juris.

-          Les règles conventionnelles.

Les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels sont des traités internationaux qui contiennent les règles essentielles fixant des limites à la barbarie de la guerre. Ils protègent les personnes qui ne participent pas aux hostilités (les civils, les membres du personnel sanitaire ou d’organisations humanitaires) ainsi que celles qui ne prennent plus part aux combats (les blessés, les malades et les naufragés, les prisonniers de guerre).

Les Conventions et leurs Protocoles prévoient que des mesures seront prises pour prévenir ce que l’on appelle les "infractions graves" ou y mettre un terme ; les auteurs de ces infractions doivent être punis.

4-      Quels sont les champs de compétences des quatre (04) Conventions de Genève de 1949

Cette Convention est la quatrième version actualisée de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades ; elle fait suite à celles adoptées en 1864, 1906 et 1929. Composée de 64 articles, la Convention assure la protection des blessés et des malades, mais aussi du personnel sanitaire et religieux et des unités et moyens de transport sanitaires. En outre, elle reconnaît les emblèmes distinctifs. Elle comprend deux annexes, à savoir un projet d'accord relatif aux zones sanitaires et un modèle de carte d'identité pour les membres du personnel sanitaire et religieux.

Cette Convention remplace la Convention de La Haye de 1907 pour l'adaptation à la guerre maritime des principes des Conventions de Genève. Elle suit de près les dispositions de la première Convention de Genève en termes de structure et de contenu. Elle compte 63 articles qui s'appliquent spécifiquement aux guerres menées sur mer. Par exemple, elle protège les navires-hôpitaux. Elle comprend une annexe, à savoir un modèle de carte d'identité pour les membres du personnel sanitaire et religieux attachés aux forces armées sur mer.

Cette Convention a remplacé la Convention sur les prisonniers de guerre de 1929. Elle contient 143 articles, alors que la Convention de 1929 n'en comptait que 97. Les catégories de personnes habilitées à se réclamer de la qualité de prisonnier de guerre ont été élargies, conformément aux Conventions I et II. Les conditions et le régime de captivité ont été définis de manière plus précise, en particulier en ce qui concerne le travail des prisonniers de guerre, leurs ressources financières, les secours qui leur sont envoyés et les poursuites judiciaires intentées contre eux. La Convention établit le principe selon lequel les prisonniers de guerre seront libérés et rapatriés sans délai après la fin des hostilités actives. La Convention compte cinq annexes comprenant différents règlements-types ainsi que des cartes d'identité et autres formulaires.

Les Conventions de Genève adoptées avant 1949 ne concernaient que les combattants, et non les personnes civiles. Les événements de la Seconde Guerre mondiale devaient montrer à quel point était déplorable l'absence d'une convention internationale protégeant les civils en temps de guerre. La Convention adoptée en 1949 prend en considération les expériences de la Seconde Guerre mondiale. Composée de 159 articles, elle contient une courte section relative à la protection générale des populations contre certains effets de la guerre, qui ne porte toutefois pas sur la conduite des hostilités en tant que telle (ce point sera abordé ultérieurement, dans les Protocoles additionnels de 1977). La Convention traite essentiellement du statut et du traitement des personnes protégées, et fait la distinction entre la situation des ressortissants étrangers sur le territoire d'une des parties au conflit et celle des civils en territoire occupé. Elle définit les obligations de la Puissance occupante vis-à-vis de la population civile et contient des dispositions détaillées sur les secours humanitaires en faveur des populations en territoire occupé. Elle décrit également un régime spécifique pour le traitement des internés civils. La Convention compte trois annexes comprenant un accord-type relatif aux zones sanitaires et de sécurité, un règlement-type concernant les secours humanitaires et des modèles de cartes.

5-      A quels types de conflits s’appliquent le Droit International Humanitaire (DIH) ?

Il s’agit des CAI, des CANI et des CANI internationalisé.

-          Conflits armés internationaux

Les conflits armés internationaux, ou CAI, sont définis à l'article 2 commun aux Conventions de Genève de 1949. L'article 2 précise alors que la Convention s'appliquera en cas de "guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs États, même si l'état de guerre n'est pas reconnu par l'une ou l'autre des parties". L'emploi des termes ou de tout autre conflit sous-entend qu'une déclaration de guerre n'est pas nécessaire pour la qualification d'un conflit en CAI.

L'article 1§4 du Protocole I est venu rajouter qu'un conflit armé sera qualifié d'international si les peuples parties au conflit "luttent contre la domination coloniale et l'occupation étrangère et contre les régimes racistes dans l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes".

Les personnes participant alors à un CAI pourront bénéficier des statuts de combattant ou, en cas d'arrestation, de prisonnier de guerre, tels qu'ils sont définis par la 3e Convention de Genève et le Protocole I.

-          Conflits armés non-internationaux

Les conflits armés non-internationaux, ou CANI, peuvent être divisés en deux catégories distinctes : les CANI de haut intensité, et les CANI de basse intensité. L'intensité ne se mesure pas à l'intensité des combats, mais au degré d'atteinte portée à la souveraineté de l'État concerné. Qu'il s'agisse d'un CANI de haute ou de basse intensité, l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève trouve à s'appliquer.

CANI de basse intensité.  En vertu ceux-ci sont caractérisés par un conflit armé ne présentant pas un caractère international surgissant sur le territoire de l'une de Hautes Parties Contractantes aux Conventions de Genève. Le conflit doit opposer:
  • Un État contre un ou des groupes armés
  • Un groupe armé contre un autre groupe armé

Le Protocole additionnel II est venu apporter une définition a contrario du conflit de basse intensité. Il y est en effet défini comme une situation ne répondant pas aux conditions de l'article 1§1 du même Protocole qui définit le CANI de haute intensité.

CANI de haute intensité. On retrouve une définition du conflit armé non-international de haute intensité à l'article 1§1 du Protocole additionnel II. L'article précise d'abord que le Protocole II vient compléter l'article 3 commun relatif aux conflits armés non-internationaux, et qu'il s'appliquera à tous les conflits armés non couverts par le Protocole I sur les conflits armés internationaux. Le texte ajoute que pour entrer dans le champ d'application du second Protocole, le conflit doit se dérouler sur le territoire d'une Haute Partie Contractante entre ses forces armées et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés. Ces groupes ou forces armées doivent se trouver sous la conduite d'un commandement responsable et doivent exercer sur une partie du territoire un contrôle tel qu'il leur permettre de mener des opérations militaires continues et concertées et d'appliquer le Protocole II.

Le conflit armé non-international de haute intensité se distingue donc des conflits de basse intensité par l'importance accordée au commandement de la force armée. La force combattant l'armée nationale doit être alors structurée hiérarchiquement, et avoir le contrôle sur une partie du territoire. C'est en ce sens que l'intensité de l'atteinte à la souveraineté de l'État est plus importante que dans les conflits de basse intensité.

-          CANI internationalisé ou mixtes

Diverses situations peuvent amener au changement de qualification d'un conflit, de CANI à CAI. On parle alors d'une internationalisation du conflit.

Internationalisation par l'intervention d'un État tiers

On parle de l'intervention d'un État tiers, quand un État intervient aux côtés d'une partie au conflit durant un conflit armé non-international. L'internationalisation ne se produit alors que si certaines conditions sont remplies. Plusieurs hypothèses sont alors à envisager :

  • un État tiers intervient dans un conflit en envoyant des forces armées aux côtés d'une des parties : il n'y a pas de doutes quant à l'internationalisation du conflit.
  • l'intervention de l'État tiers se caractérise par l'envoi de conseillers militaires ou d'experts techniques aux côtés de l'une des parties au conflit. Pour qu'il y ait internationalisation, deux conditions doivent ici être réunies:
    • les conseillers ou experts doivent prendre directement part aux hostilités, ne serait-ce qu'en apportant des conseils stratégiques à la partie qu'ils assistent.
    • ces conseillers ou experts doivent agir en cette qualité et au nom de l'État étranger qui les a envoyés (pour éviter qu'ils n'apparaissent comme des particuliers).
  • l'État tiers envoie des volontaires ou mercenaires aux côtés d'une des parties.

Cette question reste encore en suspens et le CICR ne s'est pas réellement prononcé sur le sujet. Par contre, si ces volontaires ou mercenaires apparaissent comme directement engagés par l'État duquel ils proviennent, et qu'ils prennent part directement aux hostilités, on pourra alors parler d'internationalisation, comme pour le cas des conseillers.

  • L'État tiers envoie une aide matérielle substantielle à l'une des parties.

Dans la pratique, de nombreuses parties à des conflits non-internationaux sont appuyées par une aide extérieure, notamment sous la forme d'envoi d'équipement militaire. La qualification en conflit internationalisé reste cependant délicate et il n'existe pas jusqu'à présent de réponse claire. Il existe cependant deux éléments de réponse apportés par la Cour internationale de justice et le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie.

6-      Quelles sont les personnes couvertes par le Droit International Humanitaire (DIH)?

Le Droit International Humanitaire (DIH) protège tout particulièrement les civils ne participant pas aux hostilités. La convention IV de Genève de 1949 leur est entièrement consacrée. Toutefois, il est admis que des opérations militaires puissent causer des victimes civiles, Luis MORENO OCAMPO, procureur de la Cour pénale internationale a écrit en 2006 que le Droit International Humanitaire (DIH) et le Statut de Rome permettent que des opérations des belligérants conduisent des attaques proportionnées contre des objectifs militaires même lorsque cela peut causer des victimes parmi les civils.

Un civil n'a pas le droit de participer au conflit. Un civil ayant participé au conflit sans en avoir le droit peut être légalement jugé pour cela et ne se verra pas octroyé le statut de combattant.

Le Droit International Humanitaire (DIH) distingue aussi les civils ne participant pas au conflit des civils y prenant une part active. Le Protocole I de 1977 sur les Conflits Armés Internationaux en ses articles 43 et 44 définit les critères permettant de distinguer civils et miliciens/partisans/guérilleros. Ainsi, les civils organisés en groupe organisé et répondant aux critères de l'article 44 peuvent dans certains cas se voir reconnaître le statut de prisonnier de guerre.

7-      Quels sont ses principes fondamentaux du Droit International Humanitaire (DIH) ?

Le  Droit International Humanitaire (DIH) s'est étoffé et complexifié au fil des ans. De nos jours, il est régis par les principes fondamentaux suivants :

– l'interdiction de tuer ou de blesser un soldat qui a déposé les armes ;

– la protection et l'accès aux malades et aux blessés par les services médicaux ;

– l'obligation de permettre les secours essentiels à la survie de la population si le caractère humanitaire et impartial est garanti ;

– la protection des combattants capturés contre des traitements inhumains ou dégradants ;

– l'interdiction de prendre pour cible des civils. De plus, les attaques qui risquent de causer des victimes civiles doivent être évitées. Les civils ne peuvent pas être déplacés par la force ;

– l'interdiction de détruire les moyens de survie des civils en s'attaquant aux cultures, aux réserves d'eau potable, aux installations médicales, aux habitations ou aux moyens de transport non militaires.

8-      Quelles sont les limites du Droit International Humanitaire (DIH)?

Une des principales limites du Droit International Humanitaire (DIH), si ce n'est la plus importante, est sa mauvaise application : « Le problème de ce droit, ce n'est pas qu'il a vieilli, c'est qu'il est mal appliqué. Signé par 195 Etats, on peut le considérer comme étant quasi universel, pourtant, paradoxalement, il fait l'objet de violations répétées.

Dans la pratique, le droit humanitaire est un socle, sur lequel s'appuient les belligérants et les organisations humanitaires lors d'un conflit armé. Chaque conflit armé fait l'objet d'un nouveau scénario, de nouvelles négociations pour le faire appliquer, et il est invoqué par les belligérants en fonction de leurs intérêts propres. C'est une des grandes difficultés du Droit International Humanitaire (DIH): « Chaque partie interprète le droit à son avantage, il faut donc impérativement résister à l'interprétation de mauvaise foi des parties au conflit. Si on ne négocie pas les secours, on n'obtient rien. Le droit, ça se réclame ».

Afin de tenter remédier à cette faille, le CICR et la Suisse mènent depuis 2012 des consultations avec les Etats et des représentants de services de santé dans l'optique de trouver des moyens de mieux faire respecter le droit humanitaire.

Seconde faiblesse majeure du Droit International Humanitaire (DIH), l'absence, jusqu'en 2002, d'instruments permettant de sanctionner les violations du droit humanitaire lors de conflits internes. Pour autant, maintenant qu'un tel outil existe, son aspect à la fois coercitif et dissuasif rigidifie le Droit International Humanitaire (DIH): « Le droit humanitaire s'est complexifié avec les tribunaux. Il est nécessaire de revenir à une application qui soit destinée à l'action et pas uniquement orientée vers la sanction ».

9-      Moyens et méthodes de combat

Dans tout conflit armé, le droit des parties au conflit de choisir des méthodes ou moyens de guerre n’est pas illimité. Il est interdit d’employer des armes, des projectiles et des matières ainsi que des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus. Il est interdit d’utiliser des méthodes ou moyens de guerre qui sont conçus pour causer, ou dont on peut attendre qu’ils causeront, des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel.

Le droit des conflits armés interdit notamment l’emploi de méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles, l’utilisation à des fins militaires des prisonniers de guerre, de la population et des ressources des territoires occupés, les attaques qui violent l’interdiction de ne pas faire de quartier, ainsi que les méthodes de guerre qui impliquent le recours :

·         À la perfidie ;

·         À la terreur ;

·         À la famine ;

·         Aux représailles contre des objectifs non militaires ;

·         Aux attaques contre des personnes protégées, des populations et des biens civils ;

·         Aux attaques sans discrimination ;

·         Aux attaques destinées à causer des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel ;

·         Aux attaques contre des installations ou ouvrages contenant des forces dangereuses ;

·         Au pillage ;

·         À la prise d’otage et l’utilisation de boucliers humains ;

·         À l’utilisation des mouvements de population pour favoriser la conduite des hostilités.

Les commandants militaires ont le devoir de respecter et de faire respecter ces interdictions. Ils doivent pour cela prendre des précautions dans l’attaque, s’assurer que leurs subordonnés connaissent le droit des conflits armés et prendre des sanctions contre les subordonnés qui auraient agi en violation de ces règles. Le non-respect de ces règles peut constituer un crime de guerre.

10-  Mise en œuvre du Droit International Humanitaire (DIH).

Fondé en 1863, le CICR a été chargé par la communauté des Etats, à travers les Conventions de Genève et suite à une longue pratique, de «travailler à l'application fidèle du droit international humanitaire». A cet effet, il entreprend auprès de toutes les Parties au conflit, c'est-à-dire les autorités gouvernementales et les groupes d'opposition armés, les démarches propres à obtenir le plein respect de ce droit. Il leur soumet ses constatations, fait des propositions et leur rappelle, si nécessaire, leurs obligations. C'est en essayant d'établir un rapport de confiance avec les belligérants que le CICR exerce ce mandat de supervision. Si le traitement confidentiel de ses observations découle de la volonté de coopérer et d'avoir accès aux personnes qu'il désire protéger et assister, ce principe n'est toutefois pas absolu, comme en témoignent de nombreuses dénonciations publiques ayant trait en particulier aux conflits en ex-Yougoslavie et au Rwanda.

Afin que le CICR puisse mener à bien cette tâche de gardien du Droit International Humanitaire (DIH), les Conventions de Genève lui octroient un droit d'accès aux prisonniers de guerre et aux civils protégés par la IVe Convention. Elles lui confèrent en outre un droit d'initiative étendu. En l'absence de Puissance protectrice, le CICR peut en outre agir en tant que substitut de la Puissance protectrice. Toujours dans le domaine du droit, le CICR est chargé, selon les Statuts du Mouvement, de «travailler à la compréhension et à la diffusion du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés et d'en préparer les développements éventuels».

Les Etats ont également confié au CICR la tâche d'apporter protection et assistance aux victimes des conflits armés ainsi que des troubles intérieurs, et de leurs suites directes. De nombreuses activités opérationnelles ont été développées à ce titre, tout spécialement dans les situations de violence interne (en particulier lors de conflits armés et de troubles intérieurs).

Les Statuts du Mouvement énumèrent les autres tâches relevant du mandat du CICR, en particulier maintenir et diffuser les Principes fondamentaux du Mouvement et assurer le fonctionnement de l'Agence centrale de recherches.

Le CICR dispose finalement d'un droit d'initiative humanitaire statutaire, de nature coutumière, qui lui permet d'offrir ses services quand il estime que son statut d'intermédiaire spécifique ment neutre et indépendant peut contribuer à résoudre des problèmes humanitaires.

Dans les situations non couvertes par le droit humanitaire, par exemple lors de troubles, le CICR se réfère, dans ses activités, aux principes humanitaires universellement reconnus, voire aux droits de l'homme auxquels aucune dérogation n'est permise («noyau dur»), ou à d'autres droits de l'homme.

C'est ce rôle d'intermédiaire neutre et indépendant qui caractérise finalement l'action du CICR: intermédiaire entre les Etats, mais aussi intermédiaire entre les victimes du conflit armé ou des troubles intérieurs et l'Etat ou l'opposition armée.

Ces nombreuses responsabilités font du CICR une organisation dont le statut est très spécifique. Quoiqu'il s'agisse en soi d'un organisme privé à caractère non gouvernemental, les fonctions qui lui sont confiées par le droit international lui donnent une orientation très internationale qui fait que l'on reconnaît généralement au CICR la personnalité juridique internationale. En 1990, l'Assemblée générale des Nations Unies a du reste accordé au CICR le statut d'observateur [19 ] .

Ce dernier a par ailleurs conclu, avec de nombreux pays dans lesquels il est actif, des Accords de siège qui lui confèrent de nombreuses immunités et privilèges, l'assimilant ainsi aux organisations intergouvernementales.

11-  La notion de prisonnier de guerre en Droit International Humanitaire (DIH).

Les règles visant expressément à protéger les prisonniers de guerre ont été énoncées pour la première fois de manière détaillée dans la Convention de Genève de 1929.  Elles ont ensuite été affinées dans la Troisième Convention de Genève de 1949, sur la base des leçons tirées de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que dans le Protocole additionnel I de 1977.  

Le statut de prisonnier de guerre s’applique uniquement dans les situations de conflit armé international. Par prisonniers de guerre on entend généralement les membres des forces armées d’une des parties à un conflit étant tombés aux mains de la partie adverse. La Troisième Convention de Genève fait mention d’autres catégories de personnes auxquelles ce statut peut s’appliquer ou qui peuvent être traitées comme des prisonniers de guerre.

Les prisonniers de guerre ne peuvent être poursuivis du fait de leur participation directe aux hostilités. Leur détention n’équivaut pas à une sanction ; elle ne vise qu’à les empêcher de continuer à participer au conflit. Ils doivent être libérés et rapatriés sans tarder dès la fin des hostilités. La puissance détentrice peut les poursuivre en justice pour d'éventuels crimes de guerre, mais pas pour des actes de violence licites en Droit International Humanitaire (DIH).

Les prisonniers de guerre doivent être traités avec humanité en toutes circonstances. Ils sont protégés contre tout acte de violence ou d’intimidation, ainsi que contre les insultes et la curiosité publique. Le DIH définit également des conditions minimales de détention, notamment celles qui concernent le logement, la nourriture, l’habillement, l’hygiène et les soins de santé.  *

La Quatrième Convention de Genève de 1949 et le Protocole additionnel I prévoient également une protection étendue pour les internés civils lors d’un conflit armé international. Si d’impérieuses raisons de sécurité le justifient, une partie à un conflit peut imposer une résidence forcée à des civils ou procéder à leur internement. Aussi l’internement est-il une mesure de sécurité qui ne peut être utilisées comme sanction. Par conséquent, toute personne internée doit être libérée dès que les motifs ayant nécessité son internement ont cessé d’exister.

Les règles du Droit International Humanitaire (DIH) qui régissent le traitement et les conditions de détention des internés civils sont très similaires à celles qui s’appliquent aux prisonniers de guerre..

Dans le cas de conflits armés non internationaux, l’article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 et le Protocole additionnel II stipulent que les personnes privées de liberté pour des raisons liées au conflit soient elles aussi traités avec humanité, en toutes circonstances. Elles seront notamment protégées contre le meurtre, la torture et les traitements cruels, humiliants ou dégradants. Les personnes détenues du fait de leur participation aux hostilités ne sont cependant pas à l’abri de poursuites pénales, qu’elles encourraient de ce fait, en vertu du droit interne applicable.

12-  Le respect du Droit International Humanitaire (DIH): les sanctions possibles.

Le droit de la guerre, a été transgressé, mais il a été surtout observé. En cas de transgressions, le Droit International Humanitaire (DIH) prévoit toute une batterie de sanctions.

  • Premier type de sanction: Les rétorsions, c’est-à-dire, la réaction d'un belligérant aux actes illicites du belligérant adverse.
  • Deuxième type de sanction: La mise en responsabilité internationale de l'État, c’est-à-dire, la réparation des dommages illicites causés par un État.
  • Troisième type de sanction: Sanctions pénales, c’est-à-dire l'obligation de réprimer les fauteurs de crimes internationaux.
  • Quatrième type de sanction: Mobilisation de l'opinion, c’est-à-dire, le devoir d'informer la population grâce à la circulation de l'information.

Cependant, ces sanctions présentent des défauts. La sanctions du deuxième et troisième type, sont des sanctions ex-post facto (après les faits), et ne sont qu'à l'encontre d'une partie vaincue. Le quatrième type, dépend de l'accès à l'information d'une population, de sa diffusion ainsi que de son impact. À propos des sanctions deux et quatre, après un conflit, les États préfèrent rétablir des relations diplomatiques normales, plutôt que de longues procédures, afin d'œuvrer à la réconciliation. Quant aux Nations unies, elles privilégient le rétablissement de la paix.

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