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Banque des Savoirs, Savoirs faire et savoirs être
3 octobre 2018

Précisions sur le Droit Diplomatique et Consulaire

Précisions sur le Droit Diplomatique et Consulaire

 

Qu´est ce que le droit diplomatique?

La diplomatie, Selon Philippe cahier,  est  « la manière de conduire les affaires extérieures d´un sujet de droit international, à travers des moyens pacifiques, et principalement par la négociation ».

Elle se distingue ainsi de la politique étrangère que l´on peut définir comme « le choix des buts et des grandes directives qu´un Etat va suivre à l´égard d´un autre Etat, groupe d´Etats ou des autres acteurs internationaux ».

Quelles sont les sources du droit diplomatique ?

      Ses sources sont les sources classiques du DIP à savoir: la coutume, les traités, les conventions, la jurisprudence et la doctrine.

ü  La coutume.

L´article 38 du statut de la Cour Internationale de Justice (C.I.J) définit la coutume comme étant « la preuve d´une pratique générale acceptée comme étant le droit par ceux qui y sont soumis ». La doctrine distingue traditionnellement deux éléments dans la coutume :

-          L´élément matériel.

Ce dernier renvoie à l´ensemble des actes suffisamment répétés, un certain nombre de précédents présentant dans un milieu social donné une dispersion spatiale certaine.

-          L´élément psychologique.

C´est la conviction que ces actes correspondent à l´exécution d´une obligation juridique. Le droit diplomatique est un droit qui s´est formé au cours des temps par un lent processus coutumier, avec l´accord expresse ou tacite des Etats. Il importe cependant de distinguer la coutume diplomatique qui a un caractère obligatoire, des simples usages diplomatiques qui relèvent de la courtoisie, du protocole, ou de l´expédiant et qui n´ont aucun caractère obligatoire.

ü  Les  traités et conventions.

Exclusivement sources du droit diplomatique sur le plan international, les traités et conventions peuvent être définis comme tout accord de volontés, entre deux ou plusieurs sujets de droit international destinés à créer des droits et des obligations, et régi par le droit international. Un traité peut naître d´une déclaration unilatérale de volonté suivie ultérieurement de l´acceptation de l´autre partie ; ensuite pour qu´il y ait traité il faut qu´il y ait des parties à l´accord.Par ailleurs, tout traité crée à la charge des parties des engagements juridiques ayant force obligatoire. Enfin, le traité doit être soumis au droit international, mais pas exclusivement à celui-ci.

ü  Les lois internes.

Elles jouent un rôle essentiel lorsqu´il s´agit de connaître quel est le droit diplomatique applicable, en vigueur dans l´ordre juridique interne des Etats? Dans la mesure où elles ne concernent généralement que des diplomates étrangers, les lois internes adaptent l´ordre juridique interne à l´ordre juridique international. Mais il existe également des règles internes qui poursuivent d´autres buts. C´est le cas de celles dont le contenu est soumis à la discrétion des Etats parce que le droit international ne dispose pas dans ces matières d´une réglementation propre opposable aux Etats. On peut citer en exemple la règlementation douanière et fiscale qui relève davantage de la courtoisie diplomatique que du droit diplomatique, et que les Etats peuvent étendre ou restreindre à volonté.

Une deuxième catégorie de règles a pour but d´adapter l´ordre juridique interne à l´ordre juridique international. Ces règles sont d´autant plus nécessaires qu´en leur absence les organes intérieurs de l´Etat peuvent amener à violer les règles du droit diplomatique et engager la responsabilité internationale de l´Etat.

Mais le droit diplomatique comme le droit international dont il est une composante, ne dispose pas d´un système de sanctions directes comme en droit interne. C´est pourquoi lorsque les droits internes accordent aux missions diplomatiques un traitement moins avantageux que celui prévu par le droit international, il y a application systématique de la règle de la réciprocité.

ü  La jurisprudence.

En matière de droit diplomatique, la jurisprudence est constituée par l´ensemble des décisions de justice nationales ou internationales portant sur les questions diplomatiques.

LES SERVICES DIPLOMATIQUES.

Ils sont constitués par toute infrastructure institutionnelle à travers laquelle est mise en œuvre la politique étrangère des Etats. La mission diplomatique qui occupe une place privilégiée peut être définie comme étant l´organe d´un sujet de droit international, en l´occurrence l´Etat, institué de manière permanente auprès d´un autre sujet de droit international et chargé d´assurer  les relations diplomatiques de ce sujet.  La « création d´une mission diplomatique résulte d´un accord entre l´Etat accréditant et celui accréditaire » (article 2 vienne 1961): mais pour que cet accord ait lieu, deux conditions fondamentales doivent être réunies :

D´une part l´entité qui envoie la mission diplomatique et celle qui la reçoit doivent posséder la personnalité juridique internationale. Cette condition est d´autant plus nécessaire que la mission diplomatique est l´organe extérieur d´une entité internationale. Elle ne peut donc être créée que si l´entité dont elle procède a elle-même la personnalité juridique internationale. L´établissement de relations diplomatiques n´est par conséquent qu´un attribut d´un sujet de droit international. La  doctrine ancienne fondait cette prérogative sur l´existence d´un droit de légation actif ou passif en tant qu´attribut de la souveraineté des Etats. Le droit de légation actif leur permettant d´accréditer des agents diplomatiques auprès des Etats étrangers, et le droit de légation passif leur conférant le droit de recevoir les envoyés de ces Etats. Or, aucun Etat n´est tenu par le droit international d´envoyer ou de recevoir des missions diplomatiques. Et d´ailleurs la convention de vienne sur les relations diplomatiques ne fait référence en aucune de ses dispositions à un quelconque droit de légation.

D´autre part, l´exercice concret de cette faculté suppose, outre la reconnaissance mutuelle des gouvernements ou des deux Etats, le consentement des partenaires. Au terme de l´article 2 de la convention de vienne de 1961 sur les relations diplomatiques,  « l´établissement des relations diplomatiques entre Etats et l´envoie des missions diplomatiques se font par consentementmutuel ». Ce consentement mutuel ne s´exprime qu´à la suite de la reconnaissance réciproque des deux parties. Il s´agit à la fois de la reconnaissance de l´Etat et de son gouvernement.

ü  L´organisation des services diplomatiques.

L´organisation des services diplomatiques présentent deux aspects : un aspect national et un autre international. Dans le premier cas chaque Etat organise souverainement, selon son ordonnancement juridique interne, ses services diplomatiques. Dans le deuxième cas, la pratique internationale a consacré un certain nombre de catégories d´agents que l´on retrouve dans des infrastructures diplomatiques nationales.

ü  L´organisation internationale des services diplomatiques.

Il importe dans un 1er temps d´inventorier les différentes catégories de missions, avant de nous appesantir sur la structure et le personnel des missions diplomatiques.

Quelles sont les différentes catégories de mission diplomatique ?

ü   l´ambassade

Dans la pratique contemporaine des relations bilatérales permanentes entre Etats, l´organe de représentation diplomatique par excellence est incontestablement l´Ambassade. De par le monde en effet, la plus grande majorité des missions diplomatiques résidentes porte le titre d´ambassade. Le chef de mission porte le titre d´ambassadeur ou plus précisément d´ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Mais dans la pratique, très peu de chefs de missions ont le grade d´ambassadeur dans leur hiérarchie administrative. En effet, dans nombre de pays le grade le plus élevé est celui de ministre plénipotentiaire.

Mais avec la démultiplication du nombre des ambassades, les Etats ont tendance à confier les ambassades à des ministres, voire à des conseillers des affaires étrangères. Sur le terrain, l´ambassadeur est souvent considéré théoriquement comme le représentant personnel du chef de l´Etat. En vertu de cette qualité, il avait naguère accès en tout temps auprès d´un chef d´Etat accréditaire ainsi que le droit de négocier personnellement avec lui. Cette prérogative est tombée en désuétude et aujourd´hui l´ambassadeur est simplement le représentant officiel de son pays et de son gouvernement.

On note aussi que le chargé d´affaire en pied ou avec lettre, ou en titre sont des appellations qui ne sont plus utilisées sur les listes diplomatiques que pour faire la distinction avec les chargés d´affaires ad intérim (ai), qui eux sont chargés provisoirement de la gérance de la mission diplomatique. Ce n´est donc pas le grade du chargé d´affaire qui le distingue de l´ambassadeur, mais son statut formel de chef de mission. En effet, en raison de sa classe, un ambassadeur aura toujours la préséance sur le chargé d´affaire.

Les ambassades à dénominations particulières.

Les missions diplomatiques ne sont pas toutes appelées « ambassades ». Certaines ont des appellations particulières, c´est le cas de la nonciature apostolique, des hauts commissariats, des légations, de l´inter-nonciature et des délégations permanentes. Cette liste n´est pas exhaustive.

ü  la nonciature apostolique.

C´est la mission diplomatique crée par le Saint-Siège auprès des autres sujets de droit international en vue des relations extérieures du Vatican. La nonciature est dirigée par un nonce ou un pro-nonce. Tous les deux appartiennent à la 1ère classe des chefs de mission diplomatique, celle des ambassadeurs. Mais ils se distinguent sur un point. Dans les pays d´accueil de tradition catholique, le nonce a traditionnellement jouit d´une préséance spéciale sur tous les autres ambassadeurs accrédités dans la même capitale et par suite de cette préséance de droit, il était d´office le doyen du corps diplomatique. En revanche le pro-nonce ne jouit d´aucune préséance spéciale et n´assure pas le décanat. La caractéristique essentielle de la nonciature apostolique par rapport aux autres missions, c´est qu´au delà de la représentation d´un sujet de droit international auprès d´un autre sujet de droit international, le nonce a des pouvoirs directs sur les hiérarchies ecclésiastiques locales. Le nonce est en général un évêque ou un archevêque. Lorsqu´il passe cardinal, il doit quitter le poste.

ü  Les hauts commissariats.

Ce sont les missions diplomatiques que s´échangent les pays membres du Commonwealth. Le haut commissaire appartient à la classe des ambassadeurs. Mais à la différence de ce dernier, il présente des lettres de commission ou d´introduction. Les lettres d´introduction ou de commission émanent du 1er ministre et non du chef de l´Etat. En principe elles sont adressées au 1er ministre de l´Etat accréditaire. A Londres, il est d´usage que les hauts commissaires ne deviennent pas doyen du corps diplomatique.

ü  Les légations.

Historiquement et ce jusqu´au 16ème siècle, les représentants du Saint-Siège portaient le titre de légat. Aujourd´hui les légats ne représentent plus le Saint-Siège que pour des missions spéciales ou temporaires. Une légation est ainsi une mission diplomatique de rang inferieur. Elle est dirigée par un ministre ou un ministre résidant, deux responsables qui font partie de la 2ème classe des chefs de missions diplomatiques.

ü  L´inter-nonciature.

Elle correspond par son rang à la légation. Elle est dirigée par un inter-nonce qui représente le Saint-Siège dans le pays accréditaire où il n´y a pas de nonciature. Les inter-nonces jouissent en principe des mêmes privilèges et remplissent les mêmes fonctions que les nonces.

ü  Les délégations permanentes.

Ce sont les missions diplomatiques d´un Etat accrédité non pas auprès d´un autre Etat, mais auprès d´une Organisation Internationale (OI).

ü  Les missions diplomatiques des OI.

Elles peuvent être accréditées auprès des Etats ou auprès des OI.

Structure et organisation des missions diplomatiques.

Pour autant, on peut dégager de grandes lignes communes que l´on retrouve de part le monde en ce qui concerne la composition de l´équipe ou  la division du travail.

Quelle est la composition de l´équipe d´une mission diplomatique ?

Le 1er trait commun àtoutes les missions diplomatiques est qu´à leur tête se trouve un chef accrédité par l´Etat d´envoi. En règle générale, ce chef est un ambassadeur ou assimilé. Il est la tour de contrôle de l´ambassade, le centre de coordination de ses activités. Mais pour que l´autorité du chef soit effective, deux conditions fondamentales doivent être réunies.

D´une part, il appartient à l´Etat d´envoi d´affirmer l´autorité de l´ambassadeur sur l´ensemble des membres de l´équipe ; ainsi que sa position dominante au sein de cette dernière. Il ne suffit pas simplement pour prévenir les dérives de consigner dans des textes que l´ambassadeur est le Primus (pilier) d´entre tous au sein de la mission. Il faut dans les faits conforter l´autorité de l´ambassadeur.

D´autre part, il est du devoir de l´ambassadeur d´asseoir son autorité et son prestige au sein de la mission. Lorsque l´ambassadeur est empêché, il a l´obligation de designer un chargé d´affaire ad intérim. Mais il n´est pas rare que des ambassadeurs se soustraient délibérément de cette obligation. Pour prévenir cette éventualité,  le ministère des affaires étrangères doit édicter des règles pour régler cette question. La désignation du chargé d´affaires a.i doit tenir compte de deux critères :

 Le premier est lié à la primauté du ministère des affaires étrangères sur toutes les autres administrations. Ceci implique nécessairement que le Chargé d´Affaires doit être obligatoirement un membre du corps diplomatique (un diplomate) et ceci sans égard à la préséance qu´il pourrait avoir sur certains de ses collègues relevant des ministères techniques.

Le second critère est d´ordre administratif. Le diplomate concerné devra être le plus ancien dans le grade le plus élevé indépendamment des préférences de l´ambassadeur. Le 2ème trait commun procède du principe selon lequel se sont les fonctions assignées à la mission qui justifient la création des postes. L´ambassade contemporaine n´est plus, comme par le passé, dominée par les seules préoccupations de prestige et de représentation. Elle est conçue comme le principal instrument d´insertion des Etats dans les courants d´échanges mondiaux, régionaux et bilatéraux.

ü  La division du travail.

Les situations diffèrent selon les ambassades. Toutefois, l´organisation de ces dernières est déterminée par certaines règles fondamentales :

La première de ces règles est qu´il appartient à chaque ministre des affaires étrangères d´établir un modèle standard d´organisation de ses ambassades, à charge pour l´ambassadeur d´y apporter des aménagements spécifiques pour tenir compte du contexte et des  réalités du pays accréditaire. Au Cameroun, un tel modèle standard n´a pas encore été élaboré et l´architecture interne de nos ambassades n´est que le reflet des sensibilités personnelles des chefs de mission.

La 2ème règle fondamentale est que les ambassades n´étant plus simplement dédiées aux affaires politiques, les schémas classiques doivent être revisités pour leur donner une configuration compatible avec les exigences du troisième millénaire.

Quelles sont les catégories de personnel des missions diplomatiques ?

Le personnel de la mission diplomatique peut être classé en trois catégories : le  personnel diplomatique proprement dit, le personnel administratif et technique et  le personnel de service.

A ces trois catégories, il faut en ajouter deux autres auxquelles l´Etat accréditaire accorde un statut spécial bien qu´elles ne participent pas au fonctionnement de la mission diplomatique; Il s´agit de la famille de l´agent diplomatique et des domestiques privés qui sont au service des membres de la mission. Ces différentes catégories sont précisées à l´article 1er de la convention de vienne de 1961.

ü  Le personnel diplomatique.

 Au sein de cette catégorie, on distingue le chef de mission et les autres membres du personnel diplomatique.

  • Le chef de mission.

Il est le supérieur hiérarchique de tous les autres fonctionnaires de la mission. S´agissant des chargés d´affaires, il est important de noter que la convention de vienne a prévu en son article 19 paragraphe 2, qu´il peut être remplacé par un membre du personnel administratif et technique. Au terme de cette disposition en effet «  au cas où aucun membre du personnel diplomatique de la mission n´est présent dans l´Etat accréditaire, un membre du personnel administratif et technique peut avec le consentement de l´Etat accréditaire,  être désigné par l´Etat accréditant pour gérer les affaires administratives courantes de la mission ».En vertu du principe delegatus non potest delegaré (on ne peut pas déléguer des pouvoirs qui nous sont délégués), si le chargé d´affaires a.i est empêché, sa place ne saurait être automatiquement prise par un autre membre de la mission. Il faudra que le nouveau chargé d´affaires fasse l´objet d´une nomination spéciale de la part de l´Etat accréditant.

ü  Les autres membres du personnel diplomatique.

Ce sont les personnes nommées par l´Etat accréditant et qui ont la qualité de diplomate. C´est le personnel de crête de la mission : ministre ou conseiller, 1er, 2ème, 3ème secrétaire, les différents attachés y compris celui militaire. Ces personnes sont inscrites sur la liste diplomatique des différents Etats accréditaires. Elles font partie du corps diplomatique et jouissent des privilèges et immunités attachés à ces qualités par le droit diplomatique.

ü  Le personnel administratif et technique.

Ce sont les agents d´exécution qui peuvent être envoyés par l´Etat accréditant ou recrutés sur place, y compris parmi les ressortissants de l´Etat accréditaire. Ils ne sont pas inscrits sur la liste diplomatique et ne font pas partie du corps diplomatique. Ils ne jouissent par conséquent pas d´un statut diplomatique complet, mais d´un statut spécial.

ü  Le personnel de service.

Il s´agit des personnes employées au service domestique de la mission, sans toutefois être considérées comme étant au service personnel d´un des membres de la mission. Ce sont des chauffeurs, des huissiers, des jardiniers, des cuisiniers. Ils jouissent d´un statut spécial.

ü  la famille des membres de la mission.

La famille de l´agent diplomatique reçoit par emprunt le même traitement que l´agent diplomatique. L´idée ici est que si ce statut privilégié ne lui est pas accordé, elle pourrait faire l´objet de mesure de contrainte avec pour conséquence directe l´atteinte à l´indépendance nécessaire à l´accomplissement de la mission de l´agent diplomatique. La doctrine et la pratique ont posé des limites à l´extension des statuts privilégiés de la famille du diplomate. Celui-ci ne doit concerner selon certains auteurs, que l´épouse et les enfants légitimes ou à charges vivants sous le même toit. D´autres auteurs considèrent que la  famille du diplomate doit être étendue aux parents et beaux parents.

ü  les domestiques privés des membres du personnel diplomatique.

Ils s´agit des femmes de chambre, des cuisiniers, de gouvernantes et des jardiniers. L´octroi d´un statut privilégié à cette catégorie de personne ne trouve son explication que dans le devoir de courtoisie à l´égard des agents diplomatiques étrangers. La convention de vienne en a fait une catégorie à part tout en respectant les diversités de la pratique.

L´organisation spécifique ou nationale des services diplomatiques.

Elle s´articule autour de deux grands piliers: la Présidence de la République et le MINREX.

D´autres structures interviennent également à des degrés divers de l´action diplomatique du Cameroun.

ü    La présidence de la république.  

C´est le centre d´impulsion et de coordination de la diplomatie camerounaise en raison de la prééminence conférée par la constitution  au Président de la République en la matière. Cette prééminence est confirmée par la pratique et les dispositions réglementaires.

-          La prééminence institutionnelle du Président de la République.

La loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 2 juin 1972, fait de la diplomatie camerounaise le domaine privilégié du chef de l´Etat. Celui-ci est en effet le chef de la diplomatie camerounaise qui selon certains auteurs relève de son « domaine réservé ». Il convient de préciser que la notion de « domaine réservé » n´existe nulle part dans la constitution camerounaise, mais elle caractérise le mieux ce pouvoir régalien du Président de la République dont l´exercice aboutit à l´abaissement de tous les autres acteurs institutionnels en matière de diplomatie.

L´article 8 (1)  précise que « le Président de la République représente l´Etat dans tous les actes de la vie publique ». (3) « Il veille à la sécurité intérieure et extérieure de la république ». (4) « Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. Ces derniers sont accrédités auprès de lui ».  Le Président de la République qui est au terme de l´article 5 (2) de la constitution « l´élu de la nation toute entière dont il incarne l´unité »,  exerce à ce titre la plénitude de pouvoir dans les rapports avec l´Etat.

Le privilège du chef de l´Etat s´exerce également à travers une ferme volonté d´assumer personnellement la responsabilité des décisions en matière de diplomatie. C´est pour cette raison que le Président de la République Ahidjo n´a pas hésité à donner son congé à Mr Charles Okala et  à Mr Jean Faustin Beta Yéné.  Le Président de la République Paul Biya l´a également fait pour les mêmes raisons.

La notion de « domaine réservé » ne vise pas seulement à circonscrire un champ d´intervention privilégié pour le monarque républicain. Elle tire toute sa vigueur des prérogatives y attachées. Ces prérogatives sont : le pouvoir d´évocation, le pouvoir d´arbitrage et la pratique de la diplomatie directe.

ü  Le pouvoir d´évocation du Président de la République.

Le pouvoir d´évocation traduit bien la maxime: «  qui peut le plus, peut le moins ». Le chef de l´Etat peut ainsi soustraire de la compétence des administrations subordonnées des affaires auxquelles il tient particulièrement pour les traiter directement. C´est ainsi par exemple que la cour d´appel dans le principe de double juridiction a un pouvoir d´évocation.

ü  Le Pouvoir d´arbitrage du Président de la République.

Le Président de la République exerce également un pouvoir d´arbitrage entre les différentes propositions émises par les administrations. C´est le cas lorsqu´il demande à 03 ministres, d´engager les négociations  avec le gouvernement chinois pour financer un projet, qui vont donner chacun leurs propositions et avis et qu´il doit prendre une décision. La prééminence du Président de la République est confortée par le recours systématique de la diplomatie directe. Ces rencontres au plus haut niveau, notamment avec les puissances et pourvoyeuses d´aide, membres du conseil de sécurité des nations-unies, partenaires/adversaires sur des questions importantes  sont une façon moderne de défendre l´intégrité du territoire.

            Ainsi par exemple, dans le cadre de la gestion du conflit de Bakassi, le PR a dû se déplacer plusieurs fois pour rencontrer à paris, à Genève, à new York, son homologue nigérian, souvent en présence d´autres chef d´Etats et sous les auspices du Secrétaire Général des nations-unies.

ü  Une prééminence confortée par la pratique et par les dispositions réglementaires.

La compétence discrétionnaire du Président de la République est confortée par la pratique d´une diplomatie ad hoc ; c´est à dire d´une diplomatie directement conduite par le chef de l´Etat, soit personnellement, soit par des canaux officieux. La conduite solitaire de la diplomatie est depuis le président Ahidjo, l´une des caractéristiques marquantes du chef de l´Etat. Ainsi, il n´est pas rare qu´à l´occasion de ses séjours privés en Europe que le Président de la République conduise une intense activité diplomatique en l´absence du MINREX, voire même de tout membre du gouvernement.

En raison de leur spécialisation fonctionnelle, les conseillers techniques, les chargés de mission et les attachés des affaires étrangères jouent un rôle consultatifs déterminant en ce qu´ils examinent à titre préventif les dossiers concernant les affaires du Cameroun.

Le conseiller diplomatique a un droit de regard sur le dossier provenant du MINREX. Le cabinet civil joue aussi un rôle non-négligeable en matière diplomatique. Tandis que le protocole d´Etat s´occupe notamment des voyages du Président de la République, la cellule de communication du Président de la République est chargé entre autres de la promotion de l´image du Cameroun tant à l´intérieur qu´à l´extérieur, en liaison avec le Secrétariat Général à la Présidence de la République, les services du Premier Ministre et le Ministère de la Communication.

ü  Le Ministère des Relations Extérieures.

-          Ses missions

Le MINREX est un rouage des relations diplomatiques du Cameroun. Le décret n° 2011/408 du 09 décembre portant organisation du gouvernement fait du MINREX l´épicentre de l´action gouvernementale en matière de politique extérieure. A ce titre, il est chargé :

- des relations avec les autres Etats étrangers,  les OI et des autres membres ou sujets de la communauté internationale.

- de la protection des ressortissants et des intérêts camerounais à l´étranger.

- du suivi de la coopération en relation avec les départements ministériels et les administrations concernées sous réserve des dispositions prévues par des textes particuliers.

- du suivi des questions relatives au contentieux des RI.

- de la Gestion des carrières des personnels diplomatiques.

En outre, il rassemble et diffuse auprès des départements ministériels des informations  relatives aux Etats étrangers et aux OI qui pourraient faciliter l´action des pouvoirs et services publics.

Il concourt également à l´information des gouvernements étrangers, de leurs opinions publiques ainsi que des OI en ce qui concerne le développement politique, économique, social et culturel du Cameroun, en liaison avec le ministère de la communication.

Il est le conseiller juridique du gouvernement  en matière de coopération avec les Etats étrangers, les OI et les autres sujets de la communauté internationale. Il exerce la tutelle technique sur l´IRIC.

Le décret précité fait ainsi du MINREX en quelque sorte la tour de contrôle de la mise en œuvre de la politique du Cameroun. Au-delà de la lettre de ce décret, la primauté du MINREX dans la conduite des relations diplomatiques du Cameroun est reconnue à l´article 41 de la convention de vienne de 1961 qui dispose que: « Toutes les affaires officielles traitées avec l´Etat accréditaire confiées à la mission par l´Etat accréditant doivent être traitées avec le Ministère des Affaires Etrangères de l´Etat accréditaire ou par son intermédiaire ou  avec tel autre Ministère dont il aura été convenu ».

ü   La structure du MINREX.

Le décret no 2013/112 du 22 Avril 2013 portant organisation du  MINREX, place celui-ci sous l´autorité d´un ministre assisté de deux ministres délégués chargés respectivement de la coopération avec le monde islamique et de la coopération avec les Etats du Commonwealth. Comme tous les autres départements ministériels, le MINREX déploie son action à travers ses services centraux et ses services extérieurs. L´administration centrale du MINREX comprend, outre le secrétariat général, 12 directions  conçues selon une logique qui combine la spécialisation et la régionalisation.

Dans le 1er cas, c´est la nature des activités ou des affaires concernées qui est prise en compte. Ainsi la Direction des Nations-Unies et de la Coopération Décentralisée ; la Direction des Relations avec le Commonwealth ; la Direction des Relations avec l´Organisation Internationale de la Francophonie ; la Direction du protocole du Cérémonial et des Affaires Consulaires ; la Direction de la Communication, de la Documentation et des Archives Diplomatiques ; la Direction des Affaires Juridiques et des Engagements Internationaux de l´Etat ; la Direction des Camerounais à l´étranger, des Etrangers au Cameroun, des Questions Migratoires et des Refugiés ; voire la Direction des Affaires Générales procèdent de ce critère.

Quant aux Directions des Affaires d´Afrique, des Affaires d´Europe, des Affaires d´Amérique et des Caraïbes, des Affaires d´Asie et des Relations avec l´Organisation de la Coopération Islamique, elles ont été conçues à partir du critère géographique.

Quels sont les fondements des  privilèges et immunités diplomatiques ?

La protection des agents diplomatiques et l’octroie des diverses facilités nécessaires à l’accomplissement de leurs missions ont constitué de tout temps, le cœur même du droit et de la pratique diplomatique.

Le fondement théorique de ce régime dérogatoire a fait l’objet d’une discussion au sein de la doctrine du droit international, discussion dont le droit positif ne reflète qu’imparfaitement les termes. Trois fondements ont été tour à tour évoqués :

  • la théorie de l’exterritorialité ou extraterritorialité
  • la théorie du caractère représentatif
  • la théorie de l’intérêt de la fonction

Selon la première explication théorique, la mission diplomatique, service public à l’étranger de l’Etat accréditant échapperait à la compétence territoriale de l’Etat d’accueil puisque son site d’implantation par une fiction juridique serait une partie du territoire de l’Etat accréditant incrusté dans l’Etat d’accueil.

Le caractère représentatif a été clairement exprimé par Montesquieu dans « l’esprit des lois » (tome 1, livre 26, chapitre 1) en ces termes « le diplomate est la parole du prince qui l’envoie et cette parole doit être libre ; aucun obstacle ne peut l’empêcher d’agir).

La théorie de l’intérêt de la fonction  est celle qui est le plus au cœur des immunités, dans la mesure où elle permet de concilier l’étendue des privilèges et immunités avec les limites et les éventuelles atteintes qui pourraient nuire à l´exercice des fonctions du diplomate.

L’on abordera tour à tour, les privilèges et immunités attachés à la mission en tant que telles, et celles attachées à la personne des agents diplomatiques et aux autres membres de la mission.

ü    Les immunités attachées à la mission.

S’agissant de l’immunité de juridiction de la mission, il faut dire que la convention de Vienne de 1961 n’en traite pas explicitement. La question étant dès lors réglée dans le cadre global de l’immunité de juridiction de l’Etat accréditant. De ce point de vue, la règle classique en Droit International est telle qu’entre égaux, nul ne peut l´exercer sur son semblable.

Concrètement, la mission ne peut répondre en justice des actes posés dans l’accomplissement de ses fonctions officielles. La pratique une fois éparse, incohérente présente trois cas de figures qui sont autant de solutions possibles à la question de l’immunité de juridiction de la mission. Ce serait le cas des contrats de location d’immeubles, des contrats de travail des personnels de service de la mission, des contrats en matière de responsabilité pour dommage ou des contrats souscrits en matière d’assurance. 

ü  Les privilèges et immunités au profit des membres de la mission.

La modulation des privilèges et immunités des membres de la mission est fonction de ce que l’on fait partie ou non du personnel diplomatique de cette dernière. En effet, si le personnel non-diplomatique bénéficie de certaines mesures protectrices, celles-ci sont inférieures en densité à celles dont bénéficient les agents diplomatiques.

S’agissant des agents diplomatiques, quatre règles protectrices sont à mettre en évidence. Il s’agit de :

  • --l’inviolabilité personnelle et patronale ;
  • --la liberté de mouvement ;
  • --l’immunité de juridiction et d’exécution ;
  • --les exemptions fiscales et les franchises douanières.

L’inviolabilité des diplomates est l’une des règles les mieux assises du droit coutumier international. Elle signifie que l’agent diplomatique ne peut faire l’objet de mesures de contraintes, d’arrestation, de fouille à corps, d’extradition, d’expulsion. C’est l’article 29 de la convention de Vienne de 1961 qui traite de cette inviolabilité. L’Etat accréditaire est tenu d’éviter que ses organes et agents ou d’autres personnes résidant sur son territoire portent atteinte à cette inviolabilité. On ne peut soumettre de force un diplomate à un test d’alcoolémie, procéder à une autopsie judiciaire sur le corps d’un diplomate décédé tant que son immunité n’est pas levée. Face aux actes des tiers, les obligations de prévention et de répression pesant sur l’Etat accréditaire sont aussi fortes même si elles peuvent s’avérer d’application complexe. Les menaces   pouvant être diverses et diffuses. Le diplomate ne doit pas être lui-même responsable en partie du préjudice qui pourrait lui être causé au regard de son comportement, de son mode de vie qui pourrait être incompatible avec la dignité exigée des agents diplomatiques.

L’inviolabilité est absolue en principe. Toutefois, en cas de légitime défense, de flagrants délits de vol, de conduite manifestement dangereuse en état d’ébriété, on peut exceptionnellement y porter atteinte. L’inviolabilité s’étend à la demeure privée de l’agent, à ses documents, sa correspondance, ses biens.

Les agents diplomatiques ont la liberté de mouvement en vertu de l’article 26 de la convention de Vienne de 1961. Cette liberté de mouvement ne peut être restreinte que par les lois et règlements relatifs aux zones dont l’accès est interdit et réglementé pour des raisons de sécurité nationale.

Le diplomate est tenu dans son intérêt de notifier aux autorités, son désir d’effectuer des déplacements, la durée et l’itinéraire de ces déplacements. Car, l’Etat d’accueil ne répond pas des préjudices qui pourraient être causés à la personne du diplomate qui ne s’est pas astreint à cette démarche.

L’immunité de juridiction de l’agent diplomatique vaut tant pour les matières pénales que pour les matières civiles et commerciales. Au pénal, l’immunité est absolue. Il en découle qu’un agent ne peut être  inculpé ou mis en examen quelle que soit la gravité de l’acte commis à l’occasion ou en dehors de l’exercice de ses fonctions. Aucune enquête ne peut être menée impliquant l’audition d’un diplomate. Aucune comparution en justice n’est possible sauf levée de son immunité par l’Etat accréditant. Le diplomate par conscience ou par trouble morale n’a pas le droit de renoncer de lui-même à son immunité.

S’il est absolu au pénal, elle est relative en matière civile et commerciale car, elle peut être écartée ou levée en cas d’action réelle c’est-à-dire d’actions en justice relatives à un titre de propriété ou à un de ses démembrements. Ainsi, les questions concernées, les questions relatives aux successions, professions libérales ne sont pas couvertes par l’immunité.

S’agissant des exemptions fiscales et franchises douanières, le diplomate est exempt de tous impôts, taxes directes ou indirectes, nationales ou locales. Il lui est permis d’importer des biens en franchises des droits de douane et il est interdit d’inspecter les bagages d’un agent diplomatique ; à moins qu’il y ait des soupçons sérieux sur le caractère illicite de son contenu. Dans ce cas, les bagages sont fouillés en présence de l’agent ou de son représentant autorisé.

S’agissant du personnel n’ayant pas de statut diplomatique, il faut distinguer d’abord, les membres de la famille du diplomate, le personnel administratif et technique et les membres de leurs familles, le personnel de service de la mission et les domestiques privés des membres de la mission. Pourvu qu’ils ne soient pas ressortissants de l’Etat d’accueil, les membres de la famille de l’agent diplomatique jouissent des mêmes privilèges et immunités que lui. Cette protection est nécessaire car, les pressions qui pourraient être exercées sur la famille de l’agent peuvent déteindre sur l’exercice de sa fonction.

Le premier problème est de circonscrire le cercle des personnes bénéficiaires afin d’éviter des abus. La notion de famille ici est limitée au cercle de ceux qui vivent ensemble de façon permanente avec le diplomate c’est-à-dire l’épouse et les enfants mineurs. Encore faut-il que l’épouse vive effectivement avec son mari diplomate. Les mariages polygamiques permis par le statut personnel du pays accréditant sont admis au moins par courtoisie dans l’Etat accréditaire.

D’une manière générale, dès que l’Etat accréditant notifie une personne comme membre de la famille ou du ménage du diplomate, par courtoisie, l’Etat d’accueil n’a pas à y objecter.

En pratique, on constate que la notion de ménage commun l’emporte sur la notion de mariage au sens juridique du terme. La protection s’étend aux enfants et aux membres de la famille dépendant du diplomate (il ne s‘agit pas seulement d’un lien de filiation).

S’ils ne sont pas ressortissants de l’Etat accréditaire, les membres du personnel administratif et leurs familles bénéficient des immunités, sauf l’immunité de juridiction civile et administrative et les privilèges douaniers ne leur sont octroyés que pour les objets déployés lors de leur installation. Les membres du personnel de service qui ne sont pas ressortissants de l’Etat d’accueil sont soustraits au paiement des impôts et prélèvements de ces derniers sur les salaires. Les domestiques privés sont en principe exclus du bénéfice des immunités. L’Etat d’accueil peut les exempter de l’impôt sur les salaires mais, selon sa convenance.

APPENDICE.

ü  C´est quoi la notion de protection diplomatique et celle de protection consulaire ?

La protection diplomatique est un acte de gouvernement discrétionnaire. Pour qu´elle intervienne en faveur d´un citoyen confronté  à un problème donné, plusieurs modalités doivent être réunies:

-          L´acte dont se plaint le ressortissant mis en cause doit être illicite au regard du droit international ;

-          Ledit acte illicite doit avoir un caractère définitif ; en d´autres termes, le ressortissant en question doit avoir épuisé, sans succès, toutes les voies possibles de recours.

La protection diplomatique ou consulaire consistera donc à faciliter les procédures judiciaires en faveur du ressortissant : il s´agit de la recherche d´un avocat par exemple.

Dans la pratique, la protection diplomatique est beaucoup plus rigide que la protection consulaire qui est souple.

La protection consulaire renvoie à toutes les interventions directes ou indirectes que les autorités consulaires peuvent apporter à un ressortissant confronté à un problème particulier.  Dans le cas d´espèce, l´Etat ne se substitue pas à son ressortissant. Il reste tout simplement en première ligne.

ü  Quelles sont les fonctions d´une Mission Diplomatique ?

D´après l´article 3 (1) de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, plusieurs fonctions incombent à une mission diplomatique à savoir:

-          La représentation de l´Etat accréditant auprès de l´Etat accréditaire ;

-          La protection des intérêts de l´Etat accréditant et de ses ressortissants dans les limites du droit international ;

-          La négociation avec le gouvernement de l´Etat accréditaire ;

-          L´information par tous les moyens licites, des conditions et de  l´évolution des événements dans l´Etat accréditaire ;

-          La promotion des relations amicales et le développement des relations économiques, culturelles et scientifiques entre l´Etat accréditant et l´Etat accréditaire.

ü  Quelles sont les obligations de l´Etat accréditaire vis-à-vis de l´Etat accréditant ?

Ce dernier doit assurer toutes les facilités pour l´accomplissement des fonctions de la mission. De façon concrète :

-          Il octroie les privilèges et immunités aux personnels diplomatiques accrédités sur son territoire, dans les limites du droit diplomatique et consulaire ;

-          Il facilite l´acquisition sur son territoire des locaux nécessaires à la mission de l´Etat accréditant ;

-          Aider la Mission Diplomatique à trouver des logements décents et convenables pour ses membres ;

-          Assurer à tous les membres de la mission la liberté de déplacement et de circulation sur son territoire.

ü  Quels sont les devoirs du personnel diplomatique vis-à-vis de l´Etat accréditaire ?

Le personnel diplomatique doit observer un certain nombre de devoirs à savoir :

-          Ne pas interférer dans les affaires internes de l´Etat accréditaire ;

-          Se soumettre aux lois et règlements en vigueur dans l´Etat accréditaire;

-          Ne pas créer des bureaux dans d´autres localités que celle où  la mission est établie,  sans le consentement préalable et expresse de l´Etat accréditaire ;

-          Le siège de la mission doit se trouver dans la capitale politique de l´Etat accréditaire.

ü  Quelles sont les fonctions d´un consul ?

Hormis les affaires d´ordre politiques, le consul a des fonctions sur le plan des relations commerciales, économiques et scientifiques. A ce sujet, il est le garant de :

-          La protection des intérêts de l´Etat d´envoi et ceux de ses ressortissants ;

-          Le développement des relations amicales entre l´Etat d´envoi et l´Etat d´accueil ;

-          L´information de l´Etat d´envoi par des rapports périodiques sur la situation économique, commerciale et scientifique.

-          De la délivrance des passeports de voyage, visa et certains actes judiciaires ;

-          De l´exercice des fonctions d´officier d´Etat civil.

1- L´intervention de l´Etat accréditaire dans la désignation des membres du personnel diplomatique.

L´Etat accréditaire a un mot à dire dans la désignation des membres du personnel diplomatique. Ainsi :

-          Pour le Chef de Mission, il intervient via l´accord de l´agrément à l´Etat accréditant, ce qui signifie qu´il accepte la personne qui a été proposée pour y séjourner en qualité d´Ambassadeur.

-          Pour les attachés militaires, leur présence nécessite l´approbation préalable de l´Etat accréditaire.

-          De plus, le consentement de l´Etat accréditaire est nécessaire lorsque l´un des diplomates de la mission n´est pas de la nationalité de l´Etat accréditant.

2- Description de la procédure d´accréditation des chefs de mission.

Dans un premier temps, l´Etat accréditant envoie une « demande d´agrément » à l´Etat accréditaire ; demande dans laquelle il décline explicitement la bibliographie détaillée de la personne qu´il veut nommer en qualité de chef de mission diplomatique. Une fois l´agrément accordé, l´Etat accréditant envoie à son homologue les informations concernant le jour et l´heure d´arrivée du nouvel Ambassadeur désigné.

A son arrivée, le nouvel Ambassadeur se rend au Ministère des Relations Extérieures en vue de la remise de la « copie figurée de ses lettres de créances ». Il peut dès lors entrer en fonction et participer à toutes les cérémonies officielles auxquelles le Chef de l´Etat ne prend pas part.

Cependant, il doit parachever son accréditation avec la remise de ses « lettres de créances » au Président de la République. Ce qui lui donne droit à prendre part à toutes les cérémonies officielles.

3- Quelle différence y a-t-il entre l´ « agréation » et l´ « agrément » ?

agréation est la procédure à travers laquelle un Etat accréditant demande l´agrément à un Etat accréditaire.

Cependant, l´agrément est l´accord donné par l´Etat accréditaire au choix de l´Etat accréditant.

4- Quelles sont les différentes voies possibles de transmission de la demande d´agrément ?

La demande d´agrément peut être transmise par le dernier Chef de Mission au moment où il quitte son poste ou qu´il remet ses « lettres de rappel » au Ministre des Relations Extérieures.

Elle peut également être remise aux autorités de l´Etat accréditaire par le chargé d´affaires  a.i qui remplace le chef de mission le temps qu´on nomme son successeur.

Enfin, elle peut tout simplement être remise par le MINREX à son homologue de l´Etat accréditaire, via l´ambassadeur de ce dernier ou via la poste.

5- Qu´entend-on par « personae non gratae » ?

C´est une notification que l´Etat accréditaire transmet à l´Etat accréditant pour lui signifier que le chef de mission ou tout autre membre de la mission n´est plus désirable au sein de son territoire.

         Etant donné que cette déclaration  constitue un « acte de gouvernement », l´Etat accréditaire n´est donc pas tenu de motiver sa décision. Aussi, le MINREX  doit  procéder immédiatement  au rappel de son ressortissant qui est mis en cause, sans s´y opposer.

6- Dans quelles circonstances un membre de la mission peut être déclaré personae non gratae ?

Un membre de la mission peut être déclaré personae non gratae :

-          Lorsque le diplomate viole de manière flagrante ses devoirs à l´égard de l´Etat accréditaire en se rendant coupable d´actes d´espionnage politique,  trafic illicite, escroquerie, manœuvres frauduleuses, etc.…

-          En cas d´ingérence intempestive dans les affaires intérieures de l´Etat accréditaire.

-          Du fait des comportements non illicites mais qui ont déplu ; à l´exemple des écarts de langage, des propos déplacés ou maladroits en public, d´une attitude discourtoise, etc.…

-          L´Etat accréditaire peut aussi déclarer un diplomate personae non gratae dans l´optique de faire passer un message de mécontentement à l´Etat dont-il est issu ; sans que le diplomate mis en cause soit personnellement fautif.

7- Le consentement spécifique de l´Etat accréditaire lorsque le diplomate    n´est pas de la nationalité de l´Etat accréditant.

En principe, il est prévu que « les membres du personnel diplomatique auront la nationalité de l´Etat accréditant ». (art8 (1) de la CV de 1961).

En revanche, l´alinéa 2 de l´article précédent stipule que « les membres de la mission ne peuvent être choisis parmi les ressortissants  de l´Etat accréditaire qu´avec le consentement de cet Etat qui peut en tout temps le retirer ».

8- Quelle différence faites-vous entre l´« accréditation multiple » et l´« accréditation conjointe » ?

accréditation multiple est le fait pour un Etat accréditant  d´accréditer le  même chef de mission auprès de plusieurs Etats accréditaires.

 Exemple : un diplomate Camerounais qui a sa résidence au Gabon mais qui représente également son pays au Tchad et en Guinée Equatoriale.

01 Etat accréditant-----plusieurs Etats accréditaires : accréditation multiple.

accréditation conjointe est le fait pour un diplomate d´officier en qualité de chef de mission de plusieurs Etats accréditant  auprès d´un Etat accréditaire.  Exemple : un diplomate congolais au Cameroun, qui représente à la fois son pays, l´Etat gabonais et l´Etat centrafricain.

Plusieurs Etats accréditant-----01 Etat accréditaire : accréditation conjointe.

Il faut noter que l´accréditation multiple tout comme l´accréditation conjointe est une pratique qui se justifie par deux causes majeures :

-          L´insuffisance d´agents diplomatiques, d´une part.

-          Le déficit de moyens financiers, d´autre part.

9- L´intervention de l´Etat accréditaire dans la nomination des agents consulaires.

L´ « établissement des relations consulaires se fait par consentement mutuel », comme le stipule l´art 3 alinéa 1 de la Convention de Vienne de 1963. Généralement, il existe une consubstantialité entre l´établissement des relations diplomatiques et les relations consulaires. A ce propos, l´art 3 alinéa 2 dispose que : « le consentement donné à l´établissement des relations diplomatiques entre deux Etats implique sauf indication contraire le consentement à l´établissement des relations consulaires ».

10- La rupture des relations diplomatiques entraîne-t-elle forcément la rupture des relations consulaires ?

Non.  Les deux Etats peuvent rompre des relations diplomatiques sans pour autant mettre un terme à leurs relations consulaires.

La première raison en est que les deux Etats n´ont aucun intérêt à voir leurs ressortissants souffrir du fait des tensions dans leurs relations diplomatiques.

Ensuite, la non-rupture des relations consulaires est un moyen qui maintient entre le pays d´envoi et le pays d´accueil, un canal de communication pouvant leur permettre de renouer des relations diplomatiques si le besoin se fait sentir.

11- Quelle est la différence entre les consuls honoraires et les consuls de carrière?

Les consuls honoraires (ou consuls marchands ou consuls electi) sont non rétribués, ne sont pas liés par un contrat de service et peuvent ne pas être de la nationalité de l´Etat d´envoi. Ils n´ont pas subi une formation consulaire spéciale, exercent généralement une autre profession (banquier, juriste, commerçant, etc.) et ne jouissent pas d´immunités importantes.

Les consuls de carrière (ou consuls missi ou consuls effectifs) au  contraire, sont des consuls rétribués, liés par un contrat de service, et possèdent la nationalité de l´Etat d´envoi. Ils ont reçu une formation ou une préparation technique, exercent des fonctions importantes et jouissent des immunités plus étendues.

12- Quels sont les différents canaux d´entrée en fonction proprement dite des agents diplomatiques ?

Deux cas possibles sont à distinguer, en l´occurrence :

-          Le Cas du Chef de Mission.

En principe, tout dépend de la pratique des usages en vigueur dans l´Etat accréditaire. Mais généralement, deux pratiques sont appliquées :

  • La pratique traditionnelle voudrait que l´Ambassadeur entre officiellement en fonction à la suite de la remise de ses « lettres de créances » au Chef de l´Etat accréditaire.
  • La seconde pratique, moins rigide que la première, fait coïncider l´entrée en fonction du chef de mission avec le moment de la remise de la « copie figurée de ses  «lettes de créances » au Ministre des Relations Extérieures.

Remarque : Au Royaume-Uni, les lettres adressées par le roi ou la reine à d´autres royaumes sont intitulées « lettres de cabinet ».  Tandis-que celles qu´ils adressent à un président de la République sont des « lettres de chancelleries ».

Pour les Etats-membres du Commonwealth qui reconnaissent la reine d´Angleterre comme étant leur monarque, les lettres dont sont porteurs les hauts commissaires sont intitulées « lettres d´introduction » et sont échangées entre premiers ministres. A la différence des « lettres de commissions » que l´on présente quand ledit pays ne reconnaît pas la reine comme son  monarque.

-          Cas du Chargé d´Affaires a.i  (ad intérim).

La nomination de ce dernier se fait par simple « lettre de notification » du chef de mission au Ministre des Affaires Etrangères de l´Etat accréditaire lorsque le chef de mission doit s´absenter.

La personne que l´on choisit pour officier en qualité de chargé d´affaires a.i doit être le diplomate le plus ancien dans le grade le plus élevé au sein de la mission.

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