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Banque des Savoirs, Savoirs faire et savoirs être
3 octobre 2018

Bref Aperçu sur le Droit International Public (DIP)

Bref Aperçu sur le Droit International Public (DIP)

Qu´entend on par DIP ?

Le Droit International Public (DIP) est l´ensemble des règles qui régissent les rapports qui peuvent s´établir entre les acteurs étatiques (Etats) ou non-étatiques (ONG, OI, etc.) de la société internationale. Ces règles sont consacrées par des traités, conventions, actes constitutifs des organisations internationales et, dans une moindre mesure, les constitutions des Etats souverains.

Quels sont les caractères qui font la spécificité du DIP ?

Quatre caractères fondamentaux font la singularité du DIP a savoir :

-          Le caractère consensualiste ; pour dire que le DIP repose fondamentalement sur le consentement des Etats. Les sujets de droit international sont juridiquement autonomes les uns par rapport aux autres.

-          Le caractère aléatoire ; pour dire que les Etats qui sont sujets du droit international ont la capacité de s´affranchir d´une norme a laquelle ils étaient préalablement assujettis (ex : la dénonciation du protocole de Kyoto par le Canada).

-          Le caractère non contraignant ; pour dire que la souveraineté reste et demeure le maitre mot de L´Etat ; ce qui induit sa non soumission à une autorité supérieure.

-          Le caractère fragmentaire et hétérogène ; pour dire qu´il n´ya pas de législateur unique en DIP. Ici, le procédé de législation émane de la volonté des Etats (à travers les conventions et les traites), de l´action des OI ainsi que les juridictions internationales qui « légifèrent » par voie jurisprudentielle.

De ce qui précède, il apparait donc clairement que le DIP est un droit controversé. Plusieurs critères peuvent être évoqués pour soutenir son ineffectivité potentielle.

Quelles sont les limites du DIP ?

Chaque droit reflète la société politique qu´il est appelé à régir. Pour ce faire, les défaillances du DIP sont tributaires même des contradictions de la société internationale.

Le DIP s´avère limité pour les raisons suivantes :

-          Contrairement à la société interne, la société internationale est dépourvue de législateur, de policier et de gendarme. C´est dire qu´il n´ya pas de structure centralisée chargée de produire les normes de droit international et de veiller au respect de son application.

-          Une autre limite du DIP est due a l´absence d´un pouvoir judiciaire international et la non existence d´un contrôle de légalité des actes des sujets de Droit international.

-          Le caractère facultatif du recours au juge témoigne également des faiblesses du DIP

Quelles sont les fonctions du DIP ?

Le DIP a 02 fonctions majeures à savoir :

-          Assurer la paix et la justice internationales dans une conception idéaliste.

-          Stabiliser l´ordre des choses en rapport avec des situations de puissances établies.

Dans le second cas, le DIP permet d´une part de transformer en règles, la volonté des plus puissants pour les autres. D´autre part, il permet au plus faibles de formuler leurs revendications et d´obtenir la protection qui leur revient en vertu de ce droit,  sans se laisser écraser par les plus puissants.

Les Grandes Mutations du DIP au cours du 20emesiecle

Ces mutations passent par 04 moments clés a savoir : la remise en cause de la compétence de guerre (guerre juste) des Etats ; le développement de l´interdépendance ; le surgissement de l´humain ; et, enfin, l´omniprésence de l´Etat.

-          La remise en cause de l´Etat commence avec l´édification des conventions codificatrices de 1899 et 1907, établies pour régir les moyens de guerre. Ceci se poursuit avec la remise en cause du recours a la force qui apparaitra dans le pacte de Paris de Paris en 1928, avant d´être juridiquement formulée a l´issue de la 2eguerre mondiale en 1945(art2, paragraphe4 de la charte des Nations-Unies). Parallèlement à cette interdiction, l´on assiste au développement des juridictions internationales pour régler les conflits interétatiques, et le développement de la sécurité collective qui va légitimer la prise des mesures coercitives armées et non armées.

-          Le développement de l´interdépendance s´observe sous un triple prisme : matérielle ou technique (existence d´un bien commun a 02 ou plusieurs Etats ; et donc la gestion nécessite un minimum de concertation et d´accords entre les parties concernées, pour éviter les conflits éventuels), économique (la vie en autarcie est devenue impossible, le nationalisme économique et le protectionnisme excessif sont presque dépassées) et politique (elle s´établit dans les relations bilatérales et régionales)

-          Le surgissement de l´humain qui se traduit par le basculement d´une société internationale stato-centrée vers une société internationale  homo-centrée, où l´idée des droits de l´homme s´avère être au centre des préoccupations ; d´où l´omniprésence de la référence humanitaire et la légitimation de l´ingérence humanitaire.

-          L´omniprésence de l´Etat. Elle est relative à  la prolifération d´Etats au 20e s. qui traduit l´image d’un DIP fait par et pour les Etats ; en vue de pallier aux menaces qui les affectent du fait de l´émergence d´acteurs nouveaux sur la scène internationale.

Comment s´opère la formation des Normes Internationales ?

Il convient tout d´abord de cerner la différence entre les sources (formelles et matérielles) du droit et ce qu´il est convenu d´appeler la norme juridique internationale.

Les sources formelles du droit renvoient à la technique juridique ; aux procédés techniques d´élaborations et de validation des normes juridiques ; aux modes de formation et de construction du droit international.

Les sources matérielles sont des données non juridiques (éléments politiques, sociologique, économique, éthique, etc.) qui façonnent le contenu des règles juridiques et influencent sur leur contenu. Il n´existe pas une opposition tranchée entre sources formelles et sources matérielles car les deux agissent et rétroagissent entre elles.

S´agissant de la norme juridique internationale, elle est la substance même d´une règle juridique élaborée. Mieux encore, c´est la prescription de la règle de droit (une interdiction, une explication, une permission, etc.). En tout état de cause, la norme est en quelque sorte le contenu d´une source de droit ; tout comme la source de droit est le contenant d´une norme juridique.

Les Normes Juridiques

En DIP, les normes juridiques sont constituées des sources primaires (obligation de résultat) et des normes secondaires (relatives aux sanctions). En ce qui sont des sources, elles sont de diverses formes et contiennent plusieurs types d´obligations, à l´instar de :

  • L´obligation de résultat (norme prescrivant l´atteinte d´un objectif déterminé)
  • L´obligation de moyen (prise de mesures susceptibles de rendre effective les normes de DIP)
  • L´obligation de comportement (adoption d´une attitude qui n´induise pas en erreur les autres destinataires de ladite norme).

Combinaison des Normes et des Sources

La question du fondement du DIP a entretenu une querelle entre deux courants de pensée a savoir :

ü  Le positivisme volontariste, courant qui pense que le droit international est obligatoire parce que procédant de la volonté de ses sujets qui sont les Etats principalement.

ü  L´objectivisme sociologique, courant qui considère le droit international comme permettant une régulation de la vie en société et traduisant les nécessitées sociales en règles.

Son objectif principal étant la régulation des rapports politiques entre Etats, le DIP peu être considère comme l´expression formelle d´une politique qui a réussi.

Au sujet de la hiérarchie des normes et des sources, il faut noter qu´il existe une horizontalité des sources du droit international (absence de hiérarchie entre les modes de formation du droit international). En revanche, il existe une certaine hiérarchie entre les normes de droit international à la faveur de l´émergence du jus cogens ou normes impératives.

L´art. 38 du statut de la CIJ consacre l´égalité des sources tout en indiquant un ordre d´application desdites sources. C´est ainsi que dans les rapports entre les normes de droit international, lorsque 02 normes contradictoires  lient les mêmes Etats, on applique le principe de l´avantage de la norme la plus récente (Lex Posterior Priori Derogat). Si c´est une nouvelle norme spéciale qui surgit et va en sens contraire d´un engagement général, on appliquera le principe de l´avantage de la règle spéciale par rapport à la règle générale (speciala generalibus derogant).

Les jus´cogens ou normes impératives qui ne sont pas derogeables par des traités particuliers, introduisent cependant une hiérarchie embryonnaire entre les normes de droit international.

Le Rôle Central de la volonté de l´Etat dans la Formation du Droit International.

Cette formation procède de volonté des Etats a travers les traités dont la doctrine définit comme tout accord conclu entre 02 ou plusieurs sujets de droit international, destiné à produire des effets de droit international et  régi par celui-ci.

La Catégorisation des Traités

En fonction de la qualité des parties, on a les traités conclus entre Etats ; entre Etats et OI ; et entre les OI elles-mêmes.

En fonction du nombre des parties, on le traité bilatéral ou le traité multilatéral.

v  Les traités bilatéraux portent beaucoup sur des objets relatifs au territoire(régime frontalier) : a la condition des individus(double nationalité) ; aux relations diplomatiques et consulaires(établissement des ambassades) ; aux voix de communication(chemins de fer, voies d´eaux) ; a la collaboration des services publics(relations culturelles), aux accords économiques(conventions de commerce, d´investissements) ; aux traités politiques( les alliances, les ententes) ; aux traités d´assistance militaire(formation des cadres) ; les traités de paix ; les conventions d´armistice ; etc.

v  Les conventions  multilatérales ont pour objet d´établir une règle uniforme pour un nombre plus ou moins considérable d´Etats ; ceux-ci ont une volonté identique qui est l´établissement d´une règle correspondant  à des besoins communs ; chaque partie est liée a toutes les autres et peut, pour cela, revendiquer de chacune des autres parties l´application de   la règle posée dans la convention ; laquelle règle fait office de loi pour le groupe d´Etats-parties. La convention multilatérale peut alors revêtir une envergure géographique c´est à dire régionale (charte de l´UA, traité de Lisbonne de l´UE, etc.) ou universelle (charte de San Francisco sur la protection Internationale des Droits de l´Homme).

La Conclusion des Traités

Elle est inhérente à l´adoption du traité (Négociation+signature) et à l´expression du consentement à être lié.

S´agissant de l´adoption du traité, elle se fait en deux phases : une phase collective dite de la négociation du traité et une phase individuelle correspondant à la signature du texte adopté.

La négociation (phase collective)  a pour finalité de recueillir l´accord des parties, confronter des projets, formuler des amendements et contre propositions ; éviter les interprétations divergentes après adoption, etc. Ladite négociation peut se faire entre les Etats-parties, éventuellement sous les auspices d´une Organisation Internationale ; ou encore au sein d´une conférence  diplomatique instituée en fonction des circonstances particulières.

La signature (phase individuelle) par les délégations des Etats. Elle intervient après adoption du texte à la majorité des 2/3 des Etats présents suivant la procédure classique (article 9 paragraphe1 de la Convention de Vienne). La signature créée des droits et obligations à la charge des signataires.

 Quant- à l´expression du consentement à être lié, elle se fait différemment selon qu´il s´agit d´un traité en forme solennelle ou d´un accord en forme simplifiée.

Ainsi, lorsqu´il s´agit d´un traité en forme solennelle, la seule signature du représentant de l´Etat, n´entraine pas son engagement sur la scène internationale. Il faut encore attendre la ratification ou l´approbation par l´Etat signataire (art 45 de la Constitution Camerounaise). C´est le cas du statut de Rome auquel le Cameroun est signataire mais pas partie-liée.

Au contraire, lorsqu´il s´agit d´un accord en forme simplifiée, la seule signature exprime le consentement de l´Etat à être lié.

Pour autant, la signature est différente de la ratification ainsi que de l´adhésion ne serait ce que par rapport au moment auquel interviennent ces différents modes d´expression du consentement à être lié  (30ème min).

La ratification est un acte discrétionnaire et ne peut par conséquent être imposé à un état. C´est une phase interne qui précède très souvent la phase internationale d´échange ou de dépôt des ratifications. Sur le plan interne les conditions de ratification sont établies par la constitution de chaque état. De manière générale, on peut relever 3  modes de ratifications :

-l´œuvre exclusive de l´exécutif. C´est le cas dans les régimes autoritaires.

-l´œuvre exclusive du législatif. C´était le système de l´ex URSS eu égard au rôle déterminant du parti communiste (37ème, 41ème, 43ème, 47ème ,51ème min).

-le partage de compétences entre l´exécutif et le législatif ; c´est le système le plus fréquent. La procédure solennelle ménage une marge une marge d´appréciation et de sécurité supplémentaire aux autorités de l´états qui conservent à ce stade toute leur liberté. Sur le plan juridique, on ne saurait faire grief à un état de n´avoir pas ratifié dans de brefs délai où d´avoir finalement refusé de s´engager. (La procédure « ex officio » est celle des étapes de la conclusion des traités qui engage directement un état par son représentant).

La procédure simplifiée.

Dans le cadre de la procédure simplifiée, le traité est définitivement conclu des lors qu´il est signé. Ici, la signature sert à la fois à authentifier le texte et à exprimer le consentement à être lié. En ce sens, de nombreux traités (notamment les traités bilatéraux) sont conclus sous la forme  de simples échanges de lettres. Le développement des accords en forme simplifiée est souvent la signe de la volonté des exécutifs d´échapper aux inconvénients d´un contrôle parlementaire trop pointilleux. Il n´existe aucune différence de nature ou de substance entre les traités selon le mode de conclusion retenu. Si les accords en formes simplifiés sont adaptés aux sujets techniques, on ne peut exclure qu´il y soit recouru s´agissant des questions politiquement sensible.

Pendant un certain temps, on a considéré que sans la ratification, le traité n´avait aucune valeur juridique obligatoire (la position du Nigeria dans son différend avec le Cameroun dans l´affaire de Balassi). A l´heure actuelle, il est admis que le consentement de l´état peut s´exprimer simplement par la signature, mais toujours en ce qui concerne les accords en forme simplifiée.

Cette signature emporte le consentement de l´état qu´il s´agisse de la conclusion des traités en forme simplifiée que des traités en forme solennelle notamment les traités multilatéraux. Cette catégorie de traités à laquelle l´article 12 de la convention de vienne confère la légalité répond à des objectifs particuliers :

-ils permettent au pouvoir exécutif de se dégager du contrôle parlementaire. De ce fait, la procédure est plus courte.

-cela permet la multiplication des accords internationaux et corrélativement conforte le droit international.

La ratification et les autres modes d´expression du consentement à être lié.

L´article 11 de la convention de vienne énumère au nombre des modes d´expression de consentement à être lié par un traité, la ratification, l´acceptation, l´approbation ou tout autre moyen convenu sans toutefois préciser ce qui distingue éventuellement chacune de ces formalités. La ratification est une procédure essentiellement interne à chaque état, et dont la constitution énumère les conditions. Il s´agit d´un acte par lequel l´autorité étatique la plus élevée confirme le traité négocié par ses plénipotentiaire exprimant le consentement de l´état à être lié par un texte dont il admet solennellement le caractère contraignant. L´acceptation et l´approbation réponde à une logique comparable. Elles sont toutefois moins solennelles que la ratification, dans la mesure où elles sont accomplies par des autorités moins élevées dans la hiérarchie des pouvoirs publics. Dans tous les cas, il ´s´agit d´actes interviennent après la signature du traité et en l´absence  desquels celui-ci ne pourra devenir obligatoire pour l´état.

La ratification n´intervient généralement qu´après un contrôle de compatibilité entre la constitution et le traité en cause. En cas d´incompatibilité, le traité ne pourra être ratifié qu´après révision de la constitution d´où la nécessité d´émettre des réserves si l´on n´entend pas réviser sa constitution.

ü  les réserves

l´expression réserve s´entend d´une déclaration unilatérale quelle que soit son libellé ou sa désignation faite par un état ou une OI à la ratification à l´acte de confirmation formelle, à l´acceptation, ou à l´approbation d´un traité, ou à l´adhésion à celui-ci ou quand un état fait une notification de succession à un traité par laquelle cet état ou cette OI vise ou à exclure ou à modifier l´effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet état ou à cette organisation (article 1er du texte des projets de directive constituants le guide de la pratique sur les réserves aux traités). Il découle de cette définition diverses conséquences :

-la réserve  est une déclaration extérieure au traité et distincte de celui-ci. Elle ne doit pas être confondue avec une disposition conventionnelle restrictive.

-elle est une déclaration unilatérale ambigüe par nature. En effet si elle constitue un acte unilatéral au moment de sa formulation, elle semble cesser de l´être dans son exercice dans la mesure où pour que l´état puisse devenir parti au traité, sa réserve doit avoir été acceptée d´une manière ou une autre. La convention en cause peut en outre prévoir des limites à la faculté des états d´émettre des réserves; on parle alors de « clauses de réserves ». La réserve est une déclaration unilatérale par laquelle un sujet de droit restreint ses obligations conventionnelles. Par ce moyen, l´état ou l´organisation réservataire entend exclure ou modifier certaines dispositions du traité dans leur application à son égard. Il se livre ainsi à un exercice de réécriture partielle du traité. L´utilisation des termes « certaines dispositions » explique le souci des rédacteurs de la convention de vienne de ne pas permettre la formulation des réserves trop générales et imprécises annihilant de ce fait même le caractère obligatoire d´un traité.

ü  Le régime d´admissibilité de la réserve. 

Pendant longtemps, l´état réservataire ne pouvait devenir partie à une convention qu´à la stricte condition de recueillir le consentement unanime de tous les autres états partie. La réserve était ainsi soumise à l´acceptation des autres états partie au traité ce qui supposait qu´un état partie á un traité ne pouvait agir unilatéralement. Cette position a favorisé le blocage de nombreux traités multilatéraux sous l´existence de la société des nations. Le développement constant de la pratique des réserves a rendu nécessaire la fondation d´un régime plus ouvert d´autant plus qu´il est rapidement apparu que les réserves pouvaient être utiles dans une société internationale complexe et traversée d´antagonismes de toutes sortes. Il est un fait que le recours à cette technique a permis l´adoption de nombreuses conventions multilatérales; les réserves autorisant les états minoritaires à préserver leur engagement et à formuler un certain dosage de l´unité et de l´intégrité du traité.

L´avis de la cour internationale de justice du 28 mai 1951 relatif aux réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide marque l´abandon du système classique, la cour ayant consacré un nouveau critère d´admissibilité des réserves:

Le critère dit de compatibilité avec l´objet et le but d´une convention. Ce critère devient en 1951 la seule condition de validité des réserves en l´absence de dispositions expresses dans la convention.

La validité d´une réserve autorise en principe le réservataire à se passer de l´approbation des autres états partie. Ainsi ce n´est pas seulement l´exigence de l´unanimité qui est écarté, mais c´est le principe même du consentement qui est ébranlé. Dans ce cas, la nécessité de respecter à tout prix la volonté des états passe au second par rapport à l´exigence de validité. A plusieurs égard, la convention de vienne de 1969 a permis la formulation claire de ces conditions sans pour autant permettre la construction des régimes juridiques des réserves aux traité multilatéraux. Ainsi l´article 19 de la CV de 1969 permet à un état de formuler une réserve à moins que:

  • la réserve ne soit pas interdite par le traité.
  • Que la réserve ne porte pas sur des dispositions à propos desquelles les parties contractantes ont expressément exclue cette possibilité.
  • Que la réserve soit incompatible avec l´objet et le but du traité.

L´article 20 de la convention de vienne soumet à l´acceptation des autres états partie, la validité des réserves émises. (Selon l´article 20 la réserve doit être acceptée des états contractants). Dans les autres cas et à moins que le traité n´en dispose autrement, l´acceptation d´une réserve par un  autre état contractant, fait de l´état réservataire une partie au traité par rapport à cet autre état. L´objection faite à une réserve par un autre état contractant n´empêche pas le traité d´entrer en vigueur entre l´objectant et le réservataire à moins que l´intention  contraire n´ait été exprimé par le premier.

L´objection a une portée essentiellement politique, sauf si l´état qui l´émet décide que l´accord dans son ensemble ne s´appliquera pas  dans ses rapports avec l´état réservataire. Un acte exprimant le consentement d´un état à être lié par le traite et contenant prend effet des qu´au moins un autre état contractant a accepté la réserve. Ainsi là où il fallait auparavant que tous les états acceptent la réserve pour que son auteur soit admis à participer au traité, il suffit désormais d´une seule acceptation. Par conséquent, pour qu´un état réservataire ne puisse pas devenir partie au traité, il faudrait que toutes les autres parties contractantes y fassent unanimement objection, ce qui est très improbable; et à moins que le traité n´en dispose autrement une réserve peut à tout moment être retirée sans que le consentement de l´état qui l´a acceptée soit nécessaire pour son retrait. Il en est de même pour le retrait d´une objection à une réserve.

ü  L´exigence d´une volonté libre

Les conditions de validité des traités sont très des contrats en droit privé interne. Il est indispensable que le consentement de l´état soit authentique et que le traité ait un objet licite. Le consentement peut être affecté d´irrégularités ou de vices qui, lorsqu´ils sont graves  peuvent porter atteinte à ´existence même du traité. Dans le souci de préserver la stabilité des traités et la sécurité juridique des relations internationales, ces motifs sont admis avec parcimonie. Ainsi, la CV de 1969 énumère un certains nombres de vices de consentement susceptible d´entacher la régularité ou la validité d´un traité en droit international.

ü  L´erreur.

On distingue entre l´erreur de droit et celle de fait, qui pour être prise en compte doit répondre à certaines conditions posées par l´article 48 de la CV. En ce sens, l´erreur doit porter sur un élément se trouvent à la base même du consentement. Elle n´est admise qu´exceptionnellement compte tenu du fait que les états disposent de moyens juridiques et techniques de nature à prévenir sa survenance. Dans l´affaire du temple de Preah vihear entre le Cambodge et la Thaïlande, la cij a considéré que « la principale importance juridique de l´erreur lorsqu´elle existe, est de pouvoir affecter la réalité du consentement censé avoir été donné». La Thaïlande invoquait en l´occurrence une erreur en tachant son acceptation d´une ligne frontière établie sur une carte, erreur qui avait eu pour conséquence de favoriser le Cambodge. Dans son arrêt sur le fond, la cour a déterminé trios cas dans lesquels une erreur n´affecterait pas la validité du consentement:

-          Si la partie a contribué à l´erreur par sa conduite ;

-          Si la partie était en mesure de l´éviter ;

-          Si les circonstances étaient telles que la partie avait été de la possibilité d´une erreur.

le dol.

La dissimulation est inévitable du moins jusqu´à un certain point dans le maniement des affaires de l´état. Elle s´apparente à une forme de prudence. Le dol est une manœuvre frauduleuse visant à induire le cocontractant en erreur. Il constitue un manquement bun manquement grave à l´exigence de confiance mutuelle qui soutenu en principe toute négociations internationales. Toutefois, le dol est intrinsèquement difficile à identifier. Il a été singularisé par la CV en son article 49, sans pour autant avoir été précisément défini. Cette omission volontaire teint sans doute au fait qu´on ne relève aucun cas déclaré dans la pratique internationale, car admettre le dol revient pour l´état qui s´en réclame à avouer sa propre naïveté.

La corruption.

L´article 50 de la CV définie de façon organique la corruption en exigent qu´elle soit imputable directement ou indirectement à un autre état ayant participé à la négociation. Dans ce cas uniquement l´état peut invoquer cette corruption comme viciant son consentement. Sont ainsi visés, les actes dépassants les manifestations de courtoisie internationale ou les faveurs limitées. Dans ce cas la corruption est un phénomène d´une ampleur économique considérable. La BM estime que les sommes versées au titre de pot de vin totaliserait chaque année plus de 80 milliard de dollars.

 La Contrainte

Elle peut être exercée aussi bien sur le représentant de l´Etat que sur l´Etat lui-même. Sur le représentant de l´Etat, elle consiste en des menaces phtisiques ou la menace de porter atteinte a sa réputation. Sur l´Etat, elle pourrait se traduire par une contrainte non armée, visible à travers la signature des traités de paix. Ici, la contrainte peut être licite (autorisée par le conseil de sécurité) ou illicite (perpétuée sur un Etat par un autre ou groupe d´Etats).

La Fin Des Traités

Les Causes d´Extinction des Traités du fait du comportement des parties.

Un traité peut prendre fin en cas de :

-          L´Expiration.

C´est le cas d´un traitee dont la durée de vie est arrivé à son terme.

-          La Dissolution

Elle peut résulter d´un commun accord des parties aux traité, ou de la substitution du traité existant par un autre couvrant le même domaine ; ou encore d´une simple dénonciation par l´une des parties.

-          L´Extinction

C´est la terminaison d´un traitee du fait de sa violation substantielle par l´une des parties.

 

Les Causes d´Extinction des Traités du fait des circonstances indépendantes des Parties

En la  matière, la convention de Vienne connait trois causes à savoir :

-          La Survenance d´une situation rendant l´exercice du traité impossible.

C´est notamment lorsqu´il ya eu destruction ou disparition d´un objet indispensable a l´exercice du traité. (Catastrophes naturelles par exemple).

-          Le changement fondamental et tous azimuts des circonstances qui prévalaient lors de la conclusion du traité et qui n´a pas été prévu par les parties.

            A condition que l´existence desdites circonstances ait constituée une base essentielle du consentement des parties à être liées.

-          L´extinction peut être consécutive à la disparition de l´une des parties contractantes.

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